8. Un logement à loyer modique ne peut être attribué, selon la sous-catégorie à laquelle il appartient, qu’en considérant les règles suivantes:1° un studio est attribué à une personne seule;
2° une première chambre à coucher est attribuée au chef de ménage et, le cas échéant, à son conjoint;
3° une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à toute personne additionnelle que comprend le ménage; cependant, 2 personnes de moins de 7 ans occupent la même chambre;
4° une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à une personne handicapée dont la déficience ou le moyen utilisé pour pallier son handicap l’empêche de partager une chambre;
5° une chambre à coucher peut être occupée par 2 personnes de même sexe de 7 ans ou plus;
6° en cas de garde partagée d’un enfant, une chambre à coucher supplémentaire est attribuée uniquement si l’enfant demeure avec le ménage visé pendant au moins 40% du temps.
Le locateur peut, par règlement, établir des conditions ou critères d’attribution différents de ceux prévus au présent article afin de tenir compte des spécificités d’un jugement de garde partagée, de la dimension du logement ou de cas exceptionnels.
D. 1243-90, a. 8; D. 506-93, a. 4; D. 423-2011, a. 9.